Un des établissements de la société Caterpillar avait promulgué un règlement intérieur interdisant totalement la consommation d’alcool dans ses murs, y compris en dehors des heures de travail et même à la cantine. Une disposition contraire au Code du Travail a estimé le Conseil d’Etat.
A dix jours des fêtes de fin d’année, les fameux « pots », agrémentés de gâteaux apéritifs et de boissons gazeuses, se multiplient dans les entreprises.
Il n’est pas rare, fréquent même, que ces moments de détente entre collègues soient arrosés d’alcool, parfois avec excès. Ce qui pose la responsabilité de l’employeur lié à l’obligation de sécurité à laquelle il est astreint vis-à-vis de ses salariés.
Consommation d’alcool : que dit le droit ?
Que dit le Code du Travail à ce propos ? Il est assez libéral, il faut bien le reconnaître. L’article L. 232-2, alinea 1 stipule que « l’introduction ou la consommation d’alcool au sein de l’entreprise est légalement limitée au vin, à la bière, au cidre, au poiré et à l’hydromel non additionnés d’alcool ». En gros, il « restreint » le droit à la consommation aux boissons légèrement alcoolisées, moins de 15 degrés.
L’arrêt rendu le 9 novembre 2012 par le Conseil d’Etat prend, à ce titre, tout son sens. Il porte sur un litige (rapporté par le journal économique Les Echos) au centre duquel se trouve l’un des établissements français de la société Caterpillar dont le règlement intérieur interdit totalement « la consommation de boissons alcoolisées dans l’entreprise, y compris dans les cafeterias, au moment des repas et pendant toute autre manifestation organisée en dehors des repas ».
Un réglement intérieur ne doit pas outrepasser la Loi
Selon le Conseil d’Etat, il n’est pas admis que l’employeur se montre plus restrictif que ce que la loi édicte concernant la consommation d’alcool dans l’entreprise, à moins qu’il ne justifie « d’une situation particulière de danger ou de risque ».
Quant au règlement intérieur, bien que rédigé à la discrétion de l’employeur, il ne doit pas , selon le Code du travail (article L. 1321-3) « apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».